Le travail de nuit est régi par le code du travail et peut être mis en place par un accord d’entreprise, ou d’établissement, ou à défaut, par accord collectif de branche.
Dans la branche des Hôtels, Cafés, Restaurants, c’est l’avenant n°2 du 5 février 2007 qui précise le travail de nuit.
I. La durée du travail de nuit
Le travail de nuit est la plage de nuit qui s’étend de 22h à 7h.
Est considéré comme travailleur de nuit, celui qui accomplit :
• Soit sur la plage de nuit :
o 280 h sur l’année civile pour les établissements permanents,
o 70 h par trimestre civil pour les saisonniers.
• Soit au moins deux fois par semaine 3 heures de travail dans la plage de travail de nuit.
Les durées quotidiennes maximales applicables au travail de nuit sont :
• 10 h pour le personnel administratif hors site d’exploitation,
• 11 h pour les cuisiniers,
• 11h30 pour les autres salariés,
• 12 h pour les veilleurs de nuit et personnel de réception.
Si la durée journalière dépasse 8 heures par jour, le salarié doit bénéficier d’une période de repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures effectuées au-delà de 8 heures.
Les durées hebdomadaires maximales applicables au travail de nuit sont :
• Durée hebdomadaire maximale : 48 h
• Durée hebdomadaire moyenne maximale sur 12 semaines : 44 h
Au cours d’une période de travail d’une durée supérieure ou égale à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d’un temps de pause au moins égal à 20 minutes.
II. Les contreparties au travail de nuit
La convention collective HCR prévoit une contrepartie en repos compensateur.
Il est calculé de la façon suivante : 1% de repos par heure de travail effectuée entre 22 h et 7 h.
Pour les salariés occupés à temps plein et présents toute l’année au cours de cette période, le repos compensateur est forfaitisé à 2 jours par an.
Il est possible de prévoir dans le contrat de travail des modalités de financement des transports pour les travailleurs de nuit.
III. Les dispositions particulières
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour.
Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper un poste de jour ou vice et versa ont priorité pour l’attribution d’un emploi relevant de la même catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
Tout travailleur de nuit bénéficie avant son affectation sur un poste de nuit, et à intervalles réguliers d’une durée qui ne peut excéder 6 mois, d’une surveillance médicale particulière.
Par principe, le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs. Toutefois, dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, le travail de nuit des mineurs peut être autorisé, mais uniquement de 22h à 23h30 (R 3163-2 du code du travail). La dérogation à l’interdiction du travail de nuit des mineurs est accordée par l’inspecteur du travail pour une durée maximale d’une année, renouvelable. A défaut de réponse de l’inspection du travail dans le délai d’un mois suivant le dépôt de la demande, l’autorisation est réputée accordée (art. R 3163-5 du code du travail).