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Le temps partiel

Est considérée comme temps partiel, toute durée du travail inférieure à 35 heures hebdomadaires. Le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit.

I. Les mentions obligatoires du contrat de travail à temps partiel

Les mentions obligatoires sont :
• celles de tout contrat de travail,
• la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois,
• les cas dans lesquels une modification de cette ré-partition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification,
• les modalités de communication au salarié des ho-raires de travail pour chaque journée de travail,
• les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée contractuelle du travail.

II. Les coupures

L’horaire de travail d’un salarié à temps partiel :
• Ne doit pas comporter plus d’une coupure par jour,
• Cette coupure ne doit pas être supérieure à 2 heures.

III. Le délai de modification de la répartition des horaires

Toute modification doit être notifiée au salarié 7 jours à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être ramené à 3 jours. Dans ce cas, le salarié bénéficie des contreparties définies dans l’entreprise, ou à défaut, d’un repos compensateur de 10% des heures effectuées par jour de retard par rapport au délai de 7 jours.

IV. La durée minimale de travail hebdomadaire

Depuis le 1er juillet 2014
 : 24 h par semaine ou 104 h par mois, ou encore 1102 h par an (si l’établissement prévoit une répartition du travail sur le mois ou une autre durée au plus égale à l’année).

Possibilité de dérogations :
1. Si le salarié est âgé de moins de 26 ans et qu’il poursuit ses études, la durée du travail doit être com-patible avec ces dernières (art L.3123-7 du code du travail).
2. Si le salarié le demande par écrit, il peut obtenir une durée du travail hebdomadaire inférieure à 24h pour l’un des deux motifs suivants :
• Soit pour lui permettre de faire face à des con-traintes personnelles,
• Soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures.
Chaque année, l’employeur doit informer le comité social et économique, s’il existe, du nombre de de-mandes de dérogation individuelle à la durée minimale de 24 heures.
Pour les contrats en cours, en l’absence d’accord ou de convention de branche étendue dérogatoire, la durée minimale de 24 heures ne sera applicable que si le salarié en fait la demande écrite.
L’employeur peut s’opposer à la demande du salarié si impossibilité liée à l’activité économique de l’entreprise.

V. Les heures complémentaires :

Un salarié à temps partiel peut effectuer des heures complémentaires c’est-à-dire des heures exécutées au-delà de la durée du travail prévue au contrat, sous réserve de respecter les plafonds suivants :
• Le nombre d’heures complémentaires effectuées au cours d’une même semaine ou d’un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail,
• Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail à hauteur de la durée légale de travail.

Les heures complémentaires doivent obligatoirement être indemnisées.
La compensation en temps n’est pas admise.

Depuis le 1er janvier 2014, les heures complémentaires doivent être majorées de la manière suivante :
• 10% pour les heures complémentaires effectuées dans la limite du 10e de la durée contractuelle de travail (art L.3123-21),
• 25% au-delà du 10e et dans la limite du tiers de la durée initialement prévue au contrat.

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