Le décret du 12 juin 2026, entré en vigueur le 15 juin 2026 modifie les règles relatives aux visites de pré-reprise et de reprise des salariés après un arrêt de travail. Applicable aux arrêts prescrits à compter du 15 juin 2026, le texte introduit un nouveau cas de dispense de visite de reprise.
Pour rappel, le salarié bénéficie d’une visite de reprise à la suite (c. trav. art. L. 4624-2-3 et R. 4624-31) :
- D’un congé de maternité ;
- D’un arrêt lié à une maladie professionnelle ;
- D’un arrêt d’au moins 30 jours pour accident du travail ;
- D’un arrêt d’au moins 60 jours pour maladie ou accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la fin de l’arrêt de travail, il doit se rapprocher de son service de prévention et de santé au travail (SPST) pour faire organiser l’examen le jour de la reprise effective du travail, et au plus tard dans les 8 jours qui suivent (c. trav. art. R. 4624-31). L’employeur ne peut pas conditionner l’organisation de la visite de reprise au retour préalable du salarié à son poste (cass. soc. 3 juillet 2024, n° 23-13784 FB)
Le décret du 12 juin 2026 introduit un cas de dispense de visite de reprise applicable aux arrêts de travail délivrés à compter du 15 juin 2026.
La visite de reprise ne sera plus obligatoire si deux conditions cumulatives sont réunies :
- le salarié a bénéficié d’une visite de pré-reprise dans les 30 jours précédant sa reprise effective ;
- le médecin du travail a conclu, lors de cette visite, qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste, ni aucun aménagement du temps de travail, n’est nécessaire.
Néanmoins, même lorsque ces conditions sont réunies, une visite de reprise peut toujours être sollicitée par le salarié, l’employeur ou le médecin du travail.
Par ailleurs, le décret du 12 juin 2026 prévoit que lorsqu’une visite de pré-reprise a lieu, le service de prévention et de santé au travail devra informer l’employeur de l’organisation de cette visite, sauf opposition du salarié.
Jusqu’à présent, l’employeur n’était informé que des éventuelles recommandations formulées par le médecin du travail à l’issue de cet examen, sauf opposition du salarié.