La loi « Santé au travail » du 2 août 2021 a prévu la mise en place d’une mutualisation du suivi de l’état de santé des salariés occupant des emplois identiques auprès d’employeurs différents suivant des modalités définies par décret (article L4624-1-1 du code du travail).
Ce dernier a été publié au Journal officiel le 1er juillet 2023 (décret n°2023-547 :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047773015).
Quels sont les salariés concernés ?
La mutualisation du suivi de l’état de santé concerne les salariés répondant aux 3 conditions cumulatives suivantes fixées par le nouvel article D4624-59 du code du travail :
- il doit exécuter simultanément au moins deux contrats de travail, que ceux-ci soient à durée déterminée ou indéterminée ;
- les emplois concernés doivent relever de la même catégorie socioprofessionnelle selon la nomenclature des professions et des catégories socioprofessionnelles des emplois salariés des employeurs privés et publics ;
- le type de suivi individuel de l’état de santé du salarié est identique pour les postes occupés par ce dernier. Ainsi par exemple, le salarié ayant plusieurs employeurs qui exercerait l’un de ses emplois de nuit ne pourra pas bénéficier de la mutualisation du suivi médical car il relève à ce titre d’un suivi médical adapté (article L4624-1 du code du travail).
Par ailleurs, le nouvel article D4624-61 du code du travail indique que c’est le service de prévention et de santé au travail interentreprises de l’employeur principal du salarié qui est chargé d’apprécier si le salarié répond aux conditions précitées, compte-tenu des informations dont il dispose, notamment celles transmises par ses employeurs.
Comment est déterminé l’employeur principal ?
Pour l’application de ces règles relatives à la mutualisation du suivi de l’état de santé du salarié, l’employeur principal du salarié est celui avec lequel le salarié entretient la relation contractuelle la plus ancienne, y compris lorsque son contrat de travail a été transféré (nouvel article D4624-60 du code du travail).
Par ailleurs, l’employeur peut demander à son salarié, en tant que de besoin, de l’informer de la conclusion d’autres contrats de travail auprès d’un ou plusieurs autres employeurs pendant la durée de son contrat afin de pouvoir en informer, le cas échéant, son service de prévention et de santé au travail (SPST).
Le SPST de l’employeur principal doit alors informer le salarié, ses autres employeurs ainsi que leurs SPST que celui-ci relève du suivi mutualisé de son état de santé (l’article D4624-61).
Quel est le service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) chargé du suivi mutualisé de l’état de santé du salarié ?
Le suivi mutualisé de l’état de santé du salarié est assuré par le SPSTI de l’employeur principal, auquel les autres employeurs doivent adhérer au titre de ce salarié. Ce SPSTI ne peut pas s’opposer à l’adhésion des autres employeurs à ce titre.
En cas de cessation de la relation contractuelle entre le salarié et l’employeur principal en cours d’année, le suivi de son état de santé reste assuré par le SPSTI de l’employeur principal jusqu’à la fin de l’année en cours (nouvel article D4624-62 du code du travail).
Quelles sont les modalités du suivi de l’état de santé du salarié ?
- Visite d’information et de prévention (VIP) et examen médical d’aptitude :
À l’issue des VIP ou des examens médicaux d’aptitude (dont bénéficient les salariés en suivi médical renforcé), le professionnel de santé, qui se prononce au regard de l’emploi occupé par le salarié, délivre l’attestation de suivi (en cas de VIP) ou l’avis d’aptitude (dans le cas d’un examen d’aptitude) à chaque employeur du salarié.
Toutefois, si ces documents prévoient des aménagements de poste, des avis d’inaptitude ou des avis différents, ils sont délivrés pour chaque poste occupé par le travailleur auprès de chacun de ses employeurs (nouvel article D4624-64).
- Visite de reprise.
Lorsqu’une visite de reprise doit être organisée après un arrêt de travail du salarié dont le suivi de l’état de santé est mutualisé, l’initiative de cette visite dépend du motif de l’arrêt de travail (nouvel article D4624-63).
Elle doit ainsi être demandée :
-par l’employeur principal, si cette visite est consécutive à congé maternité, à une absence d’au moins 60 jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel, ou à une absence pour cause de maladie professionnelle ;
-par l’employeur ayant déclaré un accident du travail du salarié, si cette visite est consécutive à une absence d’au moins 30 jours à ce titre.
Quelle est la répartition du coût de la cotisation au SPSTI entre les différents employeurs du salarié dont le suivi de l’état de santé est mutualisé ?
- Règles applicables à compter du 1er janvier 2024 :
Le SPSTI de l’employeur principal recouvre la cotisation annuelle auprès de chaque employeur, en la répartissant entre les employeurs à parts égales (nouvel article D4624-65 du code du travail).
Pour cela, le SPSTI devra se fonder sur le nombre de salariés ayant plusieurs employeurs et occupant des emplois identiques au 31 janvier de l’année en cours. Il pourra demander aux entreprises adhérentes de lui transmettre, avant le 28 février de chaque année, la liste des salariés exécutant simultanément au moins deux contrats de travail au 31 janvier de l’année en cours.
Pour les salariés ayant plusieurs employeurs qui arrivent dans l’entreprise au-delà de la date du 31 janvier, le SPSTI ne pourra pas procéder au recouvrement d’une cotisation complémentaire.
- Règles transitoires pour l’année 2023 :
Le décret ayant été publié le 1er juillet dernier, des règles de répartition spécifiques sont prévues pour l’année 2023.
Ainsi, si le SPST de l’employeur principal constate qu’un ou plusieurs salariés employés au sein de ses entreprises adhérentes relèvent du suivi mutualisé de l’état de santé au 31 juillet 2023, la cotisation due à ce titre est répartie à parts égales entre les employeurs du ou des salariés concernés, notamment sous la forme d’un avoir pour l’année 2024.
Au-delà du 31 juillet 2023, si un salarié donne lieu à un suivi mutualisé, il n’est pas procédé au recouvrement d’une cotisation complémentaire au titre de l’année 2023.