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Professionnel, avez-vous pensé à l’attestation de vigilance ?

Lorsqu’un hôtelier fait appel à une société de nettoyage pour le traitement du linge de l’hôtel, il devient donneur d’ordres. Et à ce titre, il doit demander au prestataire de lui fournir une attestation de vigilance, sous peine de se retrouver solidaire des éventuelles dettes sociales (entre autres).
Le GHR vous explique tout dans sa fiche pratique ci-dessous.

Lutte contre le travail illégal : obligation de vigilance et de diligence du maître d’ouvrage ou du donneur d’ordre

On désigne comme donneur d’ordre ou maître d’ouvrage la personne une personne physique ou morale qui commande à des entreprises sous-traitantes l’exécution d’un travail.

Par exemple, l’Hôtel qui confie à une société le nettoyage de son linge est un donneur d’ordre.

En matière de lutte contre le travail illégal, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre français [ou établi à l’étranger] est tenu à des obligations de vigilance et de diligence à l’égard notamment de son cocontractant établi en France ou à l’étranger.

  1. Le cadre juridique de l’obligation de vigilance

Tout contrat d’un montant supérieur ou égal à 5 000 € hors taxes (montant global de la prestation même si celle-ci fait l’objet de plusieurs paiements ou facturations) est soumis à des obligations de vigilance de la part du donneur d’ordre.

Sont visés :

  • le contrat portant sur l’exécution d’un travail ;
  • le contrat portant sur la fourniture d’une prestation de services ou l’accomplissement d’un acte de commerce : contrats de production, de fabrication, de transformation, de réparation, de construction, de fourniture, de vente, de travaux agricoles, de prestations de services, matérielles, intellectuelles ou artistiques, de transport, de sous-traitance industrielle ou de travaux ;
  • l’attribution d’un marché public.
  1. Les documents que le donneur d’ordre doit solliciter pour un cocontractant établi en France

En présence d’un cocontractant est établi en France, outre l’attestation de vigilance, le donneur d’ordre doit se faire remettre par ce dernier, sont fixés par l’article D.8222-5 du code du travail :

  1. L’attestation de vigilance

Le donneur d’ordre doit demander à son cocontractant de lui fournir l’attestation de vigilance, délivrée par l’URSSAF.

Elle doit être fournie dès la conclusion du contrat, puis tous les six mois jusqu’à la fin du contrat.

Une fois l’attestation de vigilance reçue, le donneur d’ordre doit vérifier sa validité. Pour cela, il doit saisir le code de sécurité mentionné sur l’attestation dans l’outil de vérification des attestations. https://www.urssaf.fr/accueil/outils-documentation/outils/verification-attestation.html

  1. Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :
  • Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
  • Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;
  • Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
  • Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription.

La DREETS de Bretagne propose un document de synthèse et une check-list aux donneurs d’ordre pour le recours à un prestataire français : https://bretagne.dreets.gouv.fr/sites/bretagne.dreets.gouv.fr/IMG/pdf/2024_uracti_bretagne_-_recours_a_un_prestataire_francais.pdf

  1. Les documents que le donneur d’ordre doit solliciter pour un cocontractant établi à l’étranger (art. D 8222-7 c.travail)

1° Dans tous les cas, les documents suivants :

a) Un document mentionnant son numéro individuel d’identification attribué en application de l’article 286 ter du code général des impôts. Si le cocontractant n’est pas tenu d’avoir un tel numéro, un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ;

b) Un document attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 ou d’une convention internationale de sécurité sociale et, lorsque la législation du pays de domiciliation le prévoit, un document émanant de l’organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant que le cocontractant est à jour de ses déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes, ou un document équivalent ou, à défaut, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale. Dans ce dernier cas, elle doit s’assurer de l’authenticité de cette attestation auprès de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales ;

2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d’établissement ou de domiciliation, l’un des documents suivants :

a) Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription ;

b) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et la nature de l’inscription au registre professionnel ;

c) Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois émanant de l’autorité habilitée à recevoir l’inscription au registre professionnel et attestant de la demande d’immatriculation audit registre.

La DREETS de Bretagne propose un document de synthèse et une check-list aux donneurs d’ordre pour le recours à un prestataire étranger :

https://bretagne.dreets.gouv.fr/sites/bretagne.dreets.gouv.fr/IMG/pdf/2024_uracti_bretagne_-_recours_a_un_prestataire_etranger.pdf

  1. Les obligations de diligence

La loi a instauré différents mécanismes d’alerte des maîtres d’ouvrage et des donneurs d’ordre pouvant être actionnés, selon les cas, par :

  • Un agent de contrôle de l’Administration  ;
  • Une organisation professionnelle ;
  • Une organisation syndicale ;
  • Ou une institution représentative du personnel (Comité Social et Economique, etc.).

Dès lors qu’un signalement formulé par l’une des personnes ou organismes précités, concernant une situation irrégulière au regard des dispositions légales relatives au travail dissimulé ou à l’emploi d’étranger sans titre de travail au sein d’une entreprise sous-traitante parvient au maître d’ouvrage ou au donneur d’ordre, celui-ci est tenu d’enjoindre aussitôt son cocontractant de la faire cesser.

La responsabilité civile, pénale et administrative du donneur d’ordre peut se voir engagée. 

 

  1. Les sanctions
  1. Les sanctions civiles

Le donneur d’ordre qui méconnaît ses obligations de vigilance ou de diligence est tenu solidairement avec son co-contractant au paiement des sommes dues par celui-ci : impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que les majorations et les pénalités de retard ; remboursement des aides publiques ; rémunération, indemnités et charges pour les salariés dissimulés et sans titre de travail.

Par ailleurs, en cas de constat des infractions de travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d’œuvre ou emploi d’étranger sans titre de travail, le donneur d’ordre perd le bénéfice de toute mesure de réduction ou d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions prise en compte pour le calcul de réduction générale des cotisations patronales.

  1. Les sanctions pénales et administratives

Si le non-respect par le donneur d’ordre de ses obligations de vigilance ou de diligence constitue au surplus une infraction pénale, ce dernier encourt les peines prévues pour ces infractions (travail dissimulé, emploi irrégulier d’étranger sans titre de travail…)

 

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