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Procédure de saisie des rémunérations : anticiper les changements pour le 1er juillet 2025

La procédure à respecter pour obtenir la saisie des rémunérations en cas de trop-perçu d’un salarié peut effrayer de prime à bord : actuellement longue, complexe et chronophage. Néanmoins, dans une volonté de simplification et de déjudiciarisation, le décret du 12 février dernier réforme la procédure des saisies-rémunérations. Nous vous décryptons les changements qui entreront en vigueur à partir du 1er juillet 2025.

  1. Rappel de la procédure actuelle de saisie des rémunérations

Actuellement, la procédure de saisie des rémunérations est constituée d’une première phase de tentative préalable de conciliation menée par le juge de l’exécution et, en cas d’échec, d’une seconde phase de saisie des rémunérations du salarié débiteur auprès de l’employeur sur autorisation judiciaire (Articles R. 3252-12 et R. 3252-19 du Code du travail).

Si la saisie est autorisée par le juge, l’employeur se voit notifier par le greffe du tribunal judiciaire un acte de saisie des rémunérations. Il doit ensuite adresser chaque mois au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire une somme égale au maximum à la quotité saisissable de la rémunération du salarié. (Article R. 3252-22, R. 3252-23 et R.3252-27 du Code du travail).

  1. Les différentes étapes de la nouvelle procédure

La réforme menée repose sur deux principes :

  • La suppression de l’autorisation préalable du juge de l’exécution ;
  • Et la mise en œuvre de la procédure par les commissaires de justice (anciens huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires, qui ont fusionnés en une seule profession), au lieu du greffe du tribunal judiciaire.
  1. Commandement de payer délivré au débiteur

L’employeur créancier qui souhaite commencer la procédure de saisie sur rémunérations pour se voir rembourser une dette par un de ses salariés, devra désormais commencer par prendre attache avec un commissaire de justice qui signifiera au salarié concerné un commandement de payer. (Article L. 212-2 modifié du Code des procédures civiles d’exécution).

Ce commandement de payer contient un délai d’un mois laissé au salarié débiteur pour payer sa dette et, en cas de contestation sur le montant ou les modalités de paiement, de trouver un accord amiable avec l’employeur créancier (échelonnement de la dette par exemple).

Si le salarié débiteur accepte de rechercher un accord amiable avec le créancier, le commissaire de justice doit en être informé et doit recevoir les éléments utiles relatifs à ses revenus et ses charges. En fonction des éléments recueillis, le commissaire de justice pourra proposer un accord sur le montant et le paiement de la dette. Si les deux parties sont d’accords, il dressera un procès-verbal qui suspend la procédure de saisie des rémunérations. (Article R. 212-1-6 nouveau du Code des procédures civiles d’exécution).

  1. Etablissement d’un procès-verbal de saisie signifié à l’employeur

Dans l’hypothèse où le commandement de payer n’a pas produit d’effet au bout d’un mois, le commissaire de justice pourra passer au stade de la saisie. (Article L. 212-3 nouveau du Code des procédures civiles d’exécution).

A ce titre, il doit signifier à l’employeur du débiteur un procès-verbal de saisie dans le délai de 3 mois maximum après la délivrance du commandement de payer. Le procès-verbal sera accompagné d’un certificat, établi par le commissaire de justice, qui atteste que le salarié n’a pas formé de contestation dans le mois suivant la notification.

  1. Les informations à transmettre par l’employeur au créancier et au commissaire de justice

Le tiers saisi devra déclarer au créancier :

  • La situation de droit existant entre lui-même et le salarié (débiteur saisi) ainsi que son montant de rémunération actuelle ;
  • Les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiements directs des pensions alimentaires, actuellement en cours.

Ces informations devront aussi être déclarées au commissaire de justice répartiteur dans les 15 jours de la notification de l’acte de saisie.

ATTENTION :

A défaut de respecter les délais d’information, l’employeur tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, peut être condamné par le juge au paiement d’une amende civile de maximum 10.000€ (Articles L. 212-14 et R. 212-1-41 nouveaux du Code des procédures civiles d’exécution).

  1. Les opérations de saisie

Un commissaire de justice répartiteur, désigné par la Chambre nationale de justice à la demande du créancier, sera chargé de recevoir les paiements opérés par l’employeur et de les reverser au créancier et répartir les fonds si nécessaires.

L’employeur devra verser mensuellement les sommes retenues au titre de la saisie au commissaire de justice répartiteur (Article L. 212-12 nouveau du Code des procédures civiles d’exécution).

ATTENTION :

L’employeur qui ne procède pas aux retenues au titre de l’acte de saisie pourra être condamné au paiement des sommes concernées par le juge de l’exécution saisie à la requête du créancier.

L’employeur doit informer dans les 8 jours le commissaire de justice répartiteur de tout événement qui suspend la saisie ou y met fin. (Article R. 212-1-31 du Code des procédures civiles d’exécution).

Si le lien de droit entre l’employeur et le salarié saisi prend fin (ex : licenciement, fin de contrat à durée déterminée, démission…), la procédure de saisie pourra être reprise, dans le délai d’un an, par la signification d’un acte de saisie entre les mains d’un nouvel employeur. A défaut, la saisie prendra fin et les fonds seront répartis (Article R. 212-1-21 du Code des procédures civiles d’exécution).

  1. Entrée en vigueur à partir du 1er juillet 2025 pour toutes les procédures

 

  1. Les procédures nouvelles

Les modalités du décret du 12 février 2025 entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2025.

La nouvelle procédure sera également applicable aux procédures de saisie des rémunérations autorisées à cette date.

A compter du 1er juillet 2025, tout paiement effectué au régisseur antérieur après cette date sera rejeté.

  1. Les requêtes introduites avant juillet 2025 et n’ayant pas donné lieu à décision de justice

Les requêtes en saisie des rémunérations introduites avant le 1er juillet 2025 mais n’ayant pas encore donné lieu à décision du juge seront instruites et jugées conformément aux anciennes dispositions légales.

  1. Focus sur le registre numérique de saisies des rémunérations 

Le décret introduit par ailleurs un nouveau registre numérique des saisies des rémunérations qui aura pour but de recenser les mesures de saisie en cours et permettre aux créanciers d’intervenir dans la répartition des sommes saisies.

Ce registre devra permettre :

  • Le traitement des informations nécessaires à l’identification des commissaires de justice répartiteurs, des débiteurs saisis, des créanciers saisissants et des employeurs tiers saisis ;
  • La conservation et la mise à disposition des informations nécessaires à l’identification du 1er créancier saisissant, du débiteur saisi et du commissaire de justice répartiteur.

Se verront inscrits tous les actes qui auront lieu tout au long de la procédure de saisie des rémunérations.

Néanmoins, la mise en œuvre de ce registre nécessite l’avis de la CNIL ainsi que la parution d’un décret d’application.

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