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Période d’essai : les modalités de son renouvellement

Tout CDI peut comporter une période d’essai. Elle ne se présume c’est-à-dire que le contrat de travail doit la stipuler expressément.

La Convention collective nationale des Hôtels Cafés, Restaurants le permettant (à l’exception des salariés embauchés à l’échelon 1 du niveau I de la grille de classification), le contrat peut également prévoir le renouvellement : ainsi, avant le terme de la période d’essai initiale, celle-ci peut faire l’objet d’un renouvellement avec l’accord exprès des salariés.

Dit autrement, le renouvellement n’est pas automatique et ne repose pas sur la seule initiative de l’employeur.

Le renouvellement de la période d’essai suppose l’accord exprès du salarié, accord exprès qui doit résulter d’une manifestation claire et non équivoque de volonté, laquelle ne se déduit pas de la seule apposition d’une signature sur un document établi par l’employeur.

En revanche, la signature du salarié accompagnée de la mention manuscrite « lu et approuvé » sur la lettre de renouvellement permet de caractériser l’acceptation claire et non équivoque du salarié.

Toutefois, à défaut d’une telle mention, d’autres éléments peuvent-ils caractériser cette volonté du salarié ?

C’est à cette question qu’a récemment répondu la Cour de cassation.

Dans cette affaire, une société a engagé un directeur des ressources humaines en CDI avec une période d’essai de 3 mois renouvelable, le 18 juillet 2016.Le 28 septembre 2016, l’employeur a soumis au salarié une lettre de renouvellement de sa période d’essai, qu’il avait signé, sans autre mention. Le 1er décembre 2016, la société a rompu la période d’essai.

Le salarié a saisi la justice estimant ne pas avoir accepté de façon claire et non équivoque le renouvellement de sa période d’essai, entraînant ainsi la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La cour d’appel, puis la Cour de cassation, ont rejeté sa demande.

La cour d’appel a considéré que la période d’essai avait été valablement renouvelée car, bien que le salarié ait seulement apposé sa signature sur la lettre de renouvellement établie par la société, sans y porter d’autre mention, il ressortait des courriels échangés avec des recruteurs et d’une attestation de l’un d’eux que le salarié avait manifesté sa volonté de manière claire et non équivoque d’accepter le renouvellement de sa période d’essai. Dans ces courriels, le salarié indiquait aux recruteurs que sa période d’essai avait été prolongée et qu’il était en recherche d’emploi.

La Cour de cassation confirme cette décision.

Il en ressort ainsi que, lorsqu’un employeur fait signer une lettre de renouvellement de la période d’essai au salarié, sans autre mention univoque, d’autres éléments peuvent permettre de caractériser l’acceptation claire et non équivoque du salarié à ce renouvellement.

Pour se prémunir d’une éventuelle contestation du salarié, l’employeur a tout intérêt de bien cadrer le renouvellement de la période d’essai, en s’assurant que le salarié signe la lettre de renouvellement et y ajoute la mention manuscrite « lu et approuvé ».

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