Est considérée comme temps partiel, durée du travail inférieure à 35 heures hebdomadaires. Le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit.
I. Les mentions obligatoires du contrat de travail à temps partiel
Les mentions obligatoires sont :
- La qualification du salarié, les éléments de rémunération, la durée, hebdomadaire ou mensuelle de travail, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
- Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
- Les modalités de communication au salarié des horaires de travail pour chaque journée de travail ;
- Les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat.
II. Les coupures
L’horaire de travail d’un salarié à temps partiel :
- Ne doit pas comporter plus d’une coupure par jour,
- Cette coupure ne doit pas être supérieure à 2 heures.
III. Le délai de modification de la répartition des horaires
Toute modification doit être notifiée au salarié 7 jours à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être ramené à 3 jours. Dans ce cas, le salarié bénéficie des contreparties définies dans l’entreprise, ou à défaut, d’un repos compensateur de 10% des heures effectuées par jour de retard par rapport au délai de 7 jours.
IV. La durée minimale de travail hebdomadaire
Avant le 1er juillet 2014 : Le salarié qui a signé son contrat de travail à temps partiel avant le 1er juillet 2014 (CDI ou CDD) ne doit pas respecter une durée minimale de travail.
Depuis le 1er juillet 2014 : Le salarié qui a signé son contrat de travail à temps partiel (CDI ou CDD) doit respecter une durée minimale de travail d’au moins 24 heures par semaine.
Possibilité de dérogations :
1. Si le salarié est âgé de moins de 26 ans et qu’il poursuit ses études, la durée du travail doit être compatible avec ces dernières (art L.3123-7 du code du travail).
2. Si le salarié le demande par écrit, il peut obtenir une durée du travail hebdomadaire inférieure à 24h pour l’un des deux motifs suivants :
• Soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles,
• Soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures.
Chaque année, l’employeur doit informer le CSE, s’il existe, du nombre de demandes de dérogation individuelle à la durée minimale de 24 heures.
Pour les contrats en cours, en l’absence d’accord ou de convention de branche étendue dérogatoire, la durée minimale de 24 heures ne sera applicable que si le salarié en fait la demande écrite.
V. Les heures complémentaires :
Un salarié à temps partiel peut effectuer des heures complémentaires c’est-à-dire des heures exécutées au-delà de la durée du travail prévue au contrat, sous réserve de respecter les plafonds suivants :
• Le nombre d’heures complémentaires effectuées au cours d’une même semaine ou d’un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail ;
• Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail à hauteur de la durée légale de travail.
Attention : Si un salarié à temps partiel qui accomplit des heures complémentaires, travaille 35H ou plus au cours d’une semaine, son contrat doit être requalifié en contrat à temps plein, à compter de ce dépassement. (Cass. soc. 15-9-2021 n° 19-19.563 FS-B)
La conclusion d’un avenant de complément d’heures à un contrat de travail à temps partiel ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail convenue à un niveau égal à la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement. (Cass.soc. 21-9-2022 N°20-10.701)
NB : En tout état de cause, dans la branche HCR, il n’est pas possible d’établir un avenant de complément d’heures pour augmenter la durée de travail d’un contrat à temps partiel en l’absence d’un accord de branche.
Les heures complémentaires doivent obligatoirement être indemnisées et doivent être majorées de la manière suivante :
• 10% pour les heures complémentaires effectuées dans la limite du 10ème de la durée contractuelle de travail ;
• 25% au-delà du 10e et dans la limite du tiers de la durée initialement prévue au contrat.
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