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Même mal informé par le salarié, l’employeur ne peut pas lui refuser un congé parental

Lorsqu’un salarié ne respecte pas le délai de prévenance prévu par les textes pour informer l’employeur de son intention de prendre un congé parental d’éducation, il ne peut pas s’appuyer sur un tel manquement pour interdire au salarié de prendre son congé.

Rappel du cadre légal

Pendant la période qui suit la fin d’un congé de maternité ou d’adoption, le salarié ayant un an d’ancienneté, peut prendre un congé parental pour élever son enfant ou occuper un travail à temps partiel.

Le salarié qui souhaite bénéficier d’un congé parental d’éducation doit informer son employeur du point de départ et de la durée de la période concernée.

Les textes prévoient que lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité ou d’adoption, le salarié doit informer l’employeur de son intention au moins un mois avant le terme de ce congé. Dans le cas contraire, l’information est donnée à l’employeur deux mois au moins avant le début du congé parental d’éducation.

Aussi, l’employeur pourrait être tenté de refuser le congé parental au salarié qui ne respecterait pas ces modalités d’information. Erreur, selon la Cour de cassation.

L’employeur ne peut pas refuser la demande de congé pour non-respect du délai de prévenance

Par une décision du 18 septembre 2024, la Cour de cassation se prononce sur les conséquences du non-respect du délai de prévenance par le salarié.

Elle relève que le code du travail ne sanctionne pas l’inobservation de ces dispositions par une irrecevabilité de la demande. Par conséquent, lorsqu’un salarié informe son employeur hors délai, ce dernier ne pourra pas s’appuyer sur ce manquement pour refuser que le salarié prenne son congé parental d’éducation.

Cette décision va dans le même sens qu’une autre décision (cass. Soc. 12 mars 2002 n° 99-43501), favorable au salarié qui n’avait pas respecté la forme légale de l’information, à savoir la présentation de la demande de congé par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé.

Cass. Soc. 18 septembre 2024, n° 23-18021

Cass. Soc. 12 mars 2002, n° 99-43501

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