La Cour de cassation a rendu un arrêt dans une affaire ou un salarié a été licencié en raison de sa situation irrégulière. Elle rappelle que cette irrégularité est une cause de rupture du contrat mais n’est pas constitutive en soi d’une faute grave.
Un salarié engagé comme veilleur de nuit a été mis à pied à titre conservatoire par son employeur après que celui-ci a constaté son défaut de titre de séjour. Le salarié a par la suite été licencié pour défaut de titre de séjour, sans avoir été payé pour la période de mise à pied conservatoire.
En principe, la période de mise à pied conservatoire prévue par l’article L. 1332-3 du code du travail n’est pas rémunérée lorsque le salarié est licencié pour faute grave.
Le salarié a donc saisi la juridiction prud’homale pour réclamer le paiement des salaires sur la période de mise à pied conservatoire, le licenciement n’étant pas fondé sur une faute grave mais sur sa situation irrégulière.
La Cour d’appel n’a pas fait droit à la demande du salarié en estimant que l’employeur n’avait d’autre choix que de procéder à son licenciement.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel en précisant que :
« si l’irrégularité de la situation d’un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail exclusive de l’application des dispositions relatives aux licenciements et de l’allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle n’est pas constitutive en soi d’une faute grave. L’absence de titre de séjour justifie le licenciement mais ne vaut pas faute grave ».
En conséquence, le Cour confirme sa jurisprudence selon laquelle le fait pour un salarié d’être en situation irrégulière n’est pas constitutif d’une faute grave, mais une cause objectif justifiant le licenciement. L’employeur aurait donc dû invoquer des faits distincts du défaut de titre de séjour pour justifier la faute grave.
Pour rappel, le Code du travail dispose que « nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France » (article L. 8251-1 du code du travail).
Ainsi, une personne de nationalité étrangère non ressortissante de l’Union Européenne doit être munie d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée pour travailler en France.
L’employeur qui s’aperçoit que son salarié n’est pas en règle peut le licencier pour ce seul motif d’absence de titre l’autorisant à travailler. Ce licenciement échappe aux règles classiques du licenciement, la situation irrégulière du salarié étant la cause objective justifiant le licenciement. Aucune cause réelle et sérieuse n’a donc à être apportée, et l’entretien préalable au licenciement n’est pas requis.
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Cour de cassation, chambre sociale, 23 novembre 2022, n° 21-12125