La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 septembre 2023, se prononce sur la validité de la méthode dite du « client mystère » afin d’évaluer et contrôler l’activité des salariés.
En l’espèce, un salarié, engagé en qualité d’employé de restaurant libre-service, a été licencié pour non-respect des procédures d’encaissement mises en place au sein de l’entreprise, lesquelles exigeait une remise d’un ticket de caisse au client.
Pour établir la matérialité des faits reprochés, l’employeur a produit un compte-rendu d’intervention d’une société mandatée, qui avait réalisé un contrôle par le biais d’un client mystère. En effet, le rapport d’enquête établissait qu’aucun ticket de caisse n’avait été délivré au client.
Le salarié conteste son licenciement au motif que les éléments de preuve, recueillis par l’employeur au moyen de la mise en place de ce stratagème, sont irrecevables.
Cependant, la cour d’appel écarte ses arguments et considère que la méthode est licite dans la mesure où l’employeur avait préalablement informé à la fois le CSE et les salariés d’un tel dispositif.
Au soutien de son pourvoi en cassation, le salarié invoque le non-respect des règles du Code du travail relatives aux méthodes d’évaluation et de surveillance et la violation du principe de loyauté dans l’administration de la preuve.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Selon elle, les éléments recueillis par le client mystère sont licites dès lors que le salarié avait été préalablement informé de l’existence du dispositif d’évaluation et de ses finalités, de même que les représentants du personnel, qui doivent être non seulement être informés mais aussi consultés, conformément à l’article L. 2312-38 du Code du travail.
En effet, l’information préalable du salarié et du CSE était démontrée par :
- Le compte-rendu de réunion du comité d’entreprise (désormais CSE), faisant état de visite de « clients mystères » avec mention du nombre de leurs passages ;
- Une note d’information des salariés sur le fonctionnement et l’objectif du dispositif du client mystère.
A ce titre, rappelons que le CSE doit être informé et consulté sur la mise en place de dispositifs d’évaluation professionnelle dans l’entreprise (Article L.2312-38 du Code du travail).
D’autre part, le salarié doit être expressément informé des méthodes et techniques d’évaluation professionnelles mise en œuvre à son égard (Article L 1222-3 du Code du travail).
L’information préalable de l’existence du dispositif des salariés et du CSE est donc une condition essentielle de la recevabilité des éléments recueillis dans le cadre d’un système de surveillance des salariés.
A défaut, la preuve recueillie au moyen d’un client mystère pourrait être considérée comme illicite.
Soc. 6 sept. 2023, n° 22-13.783