La loi n°2021-1018 pour renforcer la prévention en santé au travail modifie dans son article 1er la définition du harcèlement sexuel.
Cette nouvelle définition vient harmoniser la définition du harcèlement sexuel prévue par le code du travail à l’article 1153-1 avec celle prévue par l’article 222-33 du code pénal.
Ainsi, les propos ou comportements à connotation sexiste pourront désormais constituer un harcèlement sexuel.
Par ailleurs, cette nouvelle définition intègre le harcèlement par plusieurs personnes.
L’article L1153-1 du code du travail dispose donc que :
« Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
Le harcèlement sexuel est également constitué :
a) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. »
Cette nouvelle définition est applicable depuis le 31 mars 2022. Nous vous recommandons de modifier vos affichages obligatoires en conséquence.
Loi n°2021-1018
:
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043884445
article L.1153-1 :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000026268379/
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