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Forfait jours : pas de réparation automatique en cas de manquement de l’employeur

La nullité du forfait jours entraîne-t-elle un préjudice automatique dont le salarié peut demander réparation ?

Non, répond la Cour de cassation, aux termes de deux arrêts publiés rendus le 11 mars 2025, considérant qu’il incombe au salarié de démontrer l’existence d’un préjudice distinct (Cass, soc. 11 mars 2025, nº 24-10.452 et nº 23-19.669).

Les deux pourvois concernaient des demandes de dommages-intérêts fondées sur des manquements qui, selon les salariés requérants, étaient de nature à leur ouvrir un droit à réparation automatique. Étaient ainsi en cause :

  • l’absence de suivi de la charge de travail des salariés au forfait-jours, en méconnaissance des stipulations issues de l’accord collectif l’instituant et des dispositions légales (C. trav., art. L. 3121-60, L. 3121-64 et L. 3121-65) ;
  • l’application d’un accord de forfait-jours ne prévoyant pas de garanties suffisantes sur le suivi de la charge de travail du salarié.

Dans chaque cas, la Cour d’appel avait reconnu l’existence des manquements invoqués, mais refusé l’octroi de dommages-intérêts, faute de preuve d’un préjudice spécifique.

La Cour de cassation valide ce raisonnement et juge que le manquement de l’employeur à ses obligations en matière d’évaluation et de suivi effectif de la charge de travail des salariés en forfait-jours n’ouvre pas de droit acquis à réparation. Et ce, que le manquement soit lié :

  • au non-respect, par l’employeur, des clauses de l’accord collectif instituant le forfait-jours ou des dispositions légales applicables en la matière (nº 24-10.452) ; ou
  • à l’insuffisance de garanties posées en la matière par les dispositions conventionnelles prévoyant le recours au forfait-jours (nº 23-19.669).

Dans le premier cas, la convention individuelle de forfait est privée d’effet et dans le second cas, elle est nulle. Dans les deux situations, cela ouvre droit pour le salarié « au paiement d’heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l’existence et le nombre ».

Le salarié dispose ainsi déjà d’un moyen d’action lui permettant d’obtenir une compensation en cas de manquement.

Pour prétendre à une indemnisation supplémentaire, il devra démontrer l’existence d’un « préjudice distinct » de celui que vient réparer l’octroi d’un rappel d’heures supplémentaires.

Cass, soc. 11 mars 2025, nº 24-10.452

https://www.courdecassation.fr/decision/67cfdd69d22131b78dde9a9a

Cass, soc. 11 mars 2025, nº 23-19.669

https://www.courdecassation.fr/decision/67cfdd6bd22131b78dde9a9c

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Que vous l’utilisiez déjà ou que vous envisagiez de le mettre en place dans votre entreprise, ce sujet n’aura plus de secret pour vous.

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