Avant de proposer un contrat de travail, certains employeurs ont parfois recours au test professionnel, également appelé « essai professionnel ». Ni le Code du travail, ni la Convention collective nationale des H.C.R ne règlementent cette pratique.
L’essai professionnel doit se différencier de la période d’essai : celle-ci se situe au commencement du contrat du travail tandis que l’essai professionnel est réalisé avant l’embauche. Le candidat réalisant l’essai professionnel n’est donc pas encore lié à l’entreprise par un contrat de travail.
La distinction des 2 notions est néanmoins ténue et doit inciter les employeurs à la plus grande prudence. En effet, pour que l’essai professionnel ne soit pas requalifié en contrat de travail, il est important que les conditions suivantes soient réunies :
- L’essai professionnel doit être de courte durée ;
- Le candidat ne doit pas être placé dans des conditions normales d’emploi (Cass. soc. 9 novembre 2011, n°10-13.573) il ne s’agit pas d’une prestation de travail.
Aussi, pour justifier l’essai professionnel et les conditions de déroulement celui-ci, un écrit est vivement recommandé afin de se prémunir de la requalification en contrat de travail pouvant donner lieu au paiement notamment :
- Des salaires et accessoires de salaires et des cotisations sociales afférentes depuis le début de la relation de travail ;
- Des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif si les relations entre les parties ont cessé à l’issue de l’essai professionnel.
L’employeur s’expose également à des sanctions pénales et civiles au titre de l’infraction de travail dissimulé (article L8221-5 du code du travail).
Illustration : La cour d’appel d’Orléans a considéré que l’employeur qui place un candidat au poste de serveur dans des conditions normales de travail pendant plusieurs jours ne peut pas prétendre lui avoir fait passer un test professionnel non rémunéré.En l’espèce, une candidate à un emploi a travaillé 9 jours dans un restaurant en tant que serveuse sans être rémunérée ; se trouvant sous l’autorité de l’employeur, elle avait accueilli les clients, pris des commandes, servi en salle, encaissé les paiements et fait des courses pour le restaurant.La Cour d’appel a ainsi fait droit à sa demande de requalification de la relation en contrat de travail, qui, contrairement au test professionnel, doit donner lieu au versement d’une rémunération.
CA Orléans 24-5-2018 n° 16/03181