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Contre-visite médicale patronale : les modalités de mise en œuvre précisées par un décret du 5 juillet 2024

Un décret du 5 juillet 2024 précise les modalités et conditions de la contre-visite médicale demandée par l’employeur. La principale nouveauté de ce texte réside dans la possibilité d’organiser la contre-visite au cabinet du médecin.

Rappel sur la contre-visite médicale

Un salarié en arrêt de travail pour maladie ou accident ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, sous certaines conditions, d’indemnités compensatrices de perte de salaire versées par l’employeur, en complément des indemnités journalières de la Sécurité sociale.

Selon l’article L. 1226-1 du code du travail, l’employeur a le droit de faire procéder à une contre-visite au domicile du salarié par le médecin de son choix, afin de contrôler l’état de santé du salarié et ainsi le bien-fondé de l’arrêt de travail pour maladie.

L’article L. 1226-1 du code du travail renvoie à un décret le soin de déterminer les formes et les conditions de la contre-visite. Le décret du 5 juillet 2024 crée ainsi quatre nouveaux articles dans le code du travail (art. R. 1226-10 à R. 1226-12), qui organisent la contre-visite de l’employeur.

Ces nouvelles dispositions sont applicables depuis le 7 juillet 2024.

Obligation d’information du salarié

Le nouvel article R. 1226-10 du code du travail précise que le salarié doit communiquer à l’employeur, dès le début de son arrêt de travail, ainsi qu’à l’occasion de tout changement, son lieu de repos s’il est différent de son domicile.

Il doit également porter à sa connaissance les horaires auxquels la contre-visite peut s’effectuer, s’il bénéficie d’un arrêt de travail portant la mention « sortie libre ».

Objet de la contre-visite médicale

La contre-visite est effectuée par un médecin mandaté par l’employeur. Il se prononce sur le caractère justifié de l’arrêt de travail, y compris sa durée (C. trav. R. 1226-11).

La contre-visite s’effectue à tout moment de l’arrêt de travail et, au choix du médecin :

  • soit au domicile du salarié ou au lieu qu’il lui a communiqué, sans qu’aucun délai de prévenance ne soit exigé, en dehors des heures de sortie autorisées ou aux heures communiquées par le salarié en cas de « sortie libre » ;
  • soit au cabinet du médecin, sur convocation de celui-ci par tout moyen conférant date certaine à la convocation. En cas d’impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, le salarié en informe le médecin en en précisant les raisons.

Issue de la contre-visite médicale

L’article R. 1226-12 du code du travail prévoit que le médecin informe l’employeur :

  • soit du caractère justifié ou injustifié de l’arrêt de travail ;
  • soit de l’impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié (notamment refus de se présenter à la convocation ou absence lors de la visite à domicile).

L’employeur transmet également sans délai cette information au salarié.

En cas d’arrêt injustifié ou d’impossibilité de procéder au contrôle, l’employeur est alors en droit de suspendre le versement des indemnités complémentaires (C. trav., art. L. 1226-1).

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049888878

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