Le GHR est actuellement mobilisé sur le sujet des congés payés pendant les arrêts maladie, en lien avec l’U2P (Union des entreprises de proximité). A cet égard, nous vous partageons une information transmise par l’U2P :
Le 18 juin dernier, la Commission européenne a adressé à la France une lettre de mise en demeure, pointant une non-conformité du droit français et sa jurisprudence, avec la directive européenne 2003/88/CE sur le temps de travail.
Les articles 7 et 16 de cette directive imposent aux États membres de garantir au moins quatre semaines de congés payés par an, même lorsque le salarié tombe malade pendant cette période.
La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêts Schultz-Hoff et Heimann) affirme elle aussi que les jours de congés coïncidant avec une période de maladie doivent pouvoir être reportés ou indemnisés en cas de fin de contrat.
Dans sa procédure d’infraction du 18 juin 2025, la Commission européenne reproche à la France de ne pas transposer correctement ces exigences, notamment en l’absence de mécanisme de compensation clair dans le Code du travail. Jusqu’à présent, un salarié malade pendant ses congés ne pouvait donc pas en exiger le report, sauf si une convention collective le prévoyait.
La Direction Générale du Travail préconise, pour être en conformité avec le droit européen et éviter tout contentieux inutile, de reporter les jours de congé payé coïncidant avec la période de l’arrêt maladie.
Il y a aussi de la jurisprudence qui va dans ce sens. La Cour d’appel de Versailles (arrêt du 18 juin 2022) par exemple a considéré que dès lors qu’il apparaît que durant ses congés payés, le salarié a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie, il peut prétendre au report des jours de congé payé, les jours d’arrêt maladie ne pouvant pas s’imputer sur son solde de congés payés.
Trois jours après la mise en demeure de la Commission européenne, le gouvernement français a publié un décret du 21 juin 2025, pris en application des évolutions jurisprudentielles et européennes.
Ce décret s’adresse aux seuls fonctionnaires et contractuels des trois versants de la fonction publique (fonction d’État, hospitalière et territoriale), ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire.
Ce choix s’explique probablement par des raisons de compétence réglementaire immédiate : l’État peut agir plus rapidement par décret pour la fonction publique, là où une réforme du Code du travail nécessiterait une loi, donc un passage par le Parlement.
De fait, à ce stade, le secteur privé reste sans garantie de report ou d’indemnisation des congés non pris pour cause de maladie.
La Commission pourrait naturellement considérer cette réponse comme insuffisante. Si aucune mesure complémentaire n’est prise pour le secteur privé, la procédure d’infraction pourrait se poursuivre, avec un avis motivé, voire une saisine de la CJUE.