Face au déficit de neige en début de saison d’hiver, le GHR, ont interpellé les services de l’Etat sur la nécessité de permettre la mise en activité partielle des salariés des entreprises impactés par ce manque de neige.
Repoussée dans un premier temps, cette demande vient d’être entendue.
En effet, la DGEFP nous indique, sur la base d’éléments objectifs relatifs à la situation météorologique en décembre 2022 et janvier 2023, avoir procédé à une analyse fine et approfondie des difficultés par les employeurs des stations de ski affectées par un important déficit d’enneigement.
Il en ressort que le déficit d’enneigement observé dans plusieurs massifs montagneux fin décembre 2022 et début janvier 2023, consécutif à de très importants épisodes pluvieux associés à des températures au-dessus des normales saisonnières, peut être considéré, dès lors qu’il a provoqué une importante baisse d’activité des employeurs des stations de ski (remontées mécaniques, écoles de ski, hôtels-cafés-restaurants et magasins de location/vente d’articles de sport implantés dans les zones de chalandise de ces stations de ski), comme une circonstance exceptionnelle au sens du 5° de l’article R. 5122-1 du code du travail, et donner droit, à ce titre, au bénéfice de l’activité partielle de droit commun.
Aussi, les DDETS des territoires concernés doivent réinstruire l’ensemble des demandes d’activité partielle de droit commun formulées par ces employeurs et qui auraient été refusées ou invalidées. Les DDETS apprécieront, au cas par cas, si le déficit d’enneigement exceptionnel est bien documenté par les employeurs et pourront valider ces demandes.
Pour la suite de la saison 2022-2023, et dans l’hypothèse de la survenance de nouveaux épisodes de déficit d’enneigement, ces employeurs pourront bénéficier de l’activité partielle de droit commun, en application du motif « toute autre circonstance à caractère exceptionnel » visé au 5° de l’article R. 5122-1 du code du travail, sous réserve qu’ils démontrent, à l’appui de leur demande, que la baisse de leur activité est directement liée à un déficit d’enneigement exceptionnel imprévisible (le manque d’enneigement revêt un caractère exceptionnel pour l’époque de l’année à laquelle il se produit) et irrésistible (il rend impossible tout ou partie de l’exploitation du domaine skiable). L’appréciation du caractère exceptionnel du déficit d’enneigement sera réalisée au cas par cas par les DDETS.