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Le fait maison

Le décret n° 2015-505 du 6 mai 2015 a été publié au Journal Officiel (7 mai 2015). Il modifie la définition et les modalités de mise en œuvre de la mention « fait maison ».

I. L’obligation principale demeure

Les personnes ou entreprises qui transforment ou dis-tribuent des produits alimentaires dans le cadre d’une activité de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire, précisent sur leurs cartes ou sur tout autre support qu’un plat proposé est "fait maison".
Un plat "fait maison" est élaboré sur place à partir de produits bruts.

II. La notion de produit brut change

Désormais, un produit brut est un produit alimentaire cru ne contenant, notamment à l’occasion de son conditionnement ou du procédé utilisé pour sa conservation, aucun assemblage avec d’autre produit alimentaire excepté le sel.

III. Des exceptions disparaissent

Pouvaient entrer dans la composition d’un plat « fait maison » les produits qui ont été réceptionnés par le professionnel :
• épluchés, à l’exception des pommes de terre, pelés, tranchés, coupés, découpés, hachés, nettoyés, désossés, dépouillés, décortiqués, taillés, moulus ou broyés ;
• fumés, salés ;
• réfrigérés, congelés, surgelés, conditionnés sous vide.
Cette liste a été supprimée.

IV. Une nouvelle liste limitative

Dorénavant, peuvent entrer dans la composition des plats « faits maison » les produits suivants :
• Les produits que le consommateur ne s’attend pas à voir réaliser par le restaurateur lui-même :
o les salaisons, saurisseries et charcuteries, à l’exception des terrines et des pâtés ;
o les fromages, les matières grasses alimen taires, la crème fraîche et le lait ;
o le pain, les farines et les biscuits secs ;
o les légumes et fruits secs et confits ;
o les pâtes et les céréales ;
o la levure, le sucre et la gélatine ;
o les condiments, épices, aromates, concent rés, le chocolat, le café, les tisanes, thés et infusions
o les sirops, vins, alcools et liqueurs.
• Pour des raisons de sécurité sanitaire, les produits suivants :
o la choucroute crue et les abats blanchis ;
o sous réserve d’en informer par écrit
le consommateur, les fonds blancs, bruns et fumets et la demi-glace.

V. Aucune obligation en l’absence de produit « fait maison » :

TOUS les professionnels (qu’ils proposent des plats « faits maison » ou pas) devaient indiquer de manière visible par tous les consommateurs la mention suivante : « Les plats faits maison sont élaborés sur place à partir de produits bruts ».

Cette obligation disparaît.

Les autres dispositions restent inchangées :
• Lorsque l’ensemble des plats proposés par le pro-fessionnel est « fait maison », la mention « fait maison
• ou « maison » ou le logo défini peuvent figurer à un endroit unique visible par tous les consommateurs.
• Les mentions ou le logo figurent, le cas échéant, pour chacun des plats sur les supports utilisés pour les présenter ainsi que sur les autres supports de commercialisation du professionnel, notamment en ligne.

VI. Quid des plats en partie « fait maison » ?

Les plats qui étaient composés d’un produit ne pouvant être considéré comme étant « fait maison », pouvaient être présentés comme « faits maison » dès lors que la marque du produit ou le nom du professionnel qui l’avait fabriqué était expressément indiqué.

Cette possibilité a été remplacée par la suivante : Un plat composé exclusivement de produits mentionnés ci-dessus ne peut être présenté comme « fait maison ».
Il semblerait donc, qu’un plat peut être présenté comme étant « fait maison » dès lors que celui-ci est composé d’au moins un produit brut ou d’un produit de la liste évoqué ci-dessus, sauf si ce plat est entiè-rement composé de produits de cette liste.

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