Un arrêté du 1er février 2010 impose des mesures de surveillance des installations d’eau chaude sanitaire dans les hôtels, résidences de tourisme et autres établissements recevant du public qui possèdent des points d’usage à risque.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2011, les hôtels et résidences de tourisme devront respecter ces nouvelles prescriptions dans la surveillance des risques de légionellose
En parallèle, une directive européenne du 16 décembre 2020 a été transposée dans la législation française par un arrêté du 30 décembre 2022 et vient donc renforcer la lutte contre la légionellose.
En effet, désormais, la personne responsable ou le propriétaire du réseau intérieur de distribution d’eau a l’obligation de réaliser une évaluation des risques sur les réseaux d’eau froide et d’eau chaude sanitaire.
Cela signifie donc qu’en plus des obligations liées à la surveillance des installations, une démarche préventive devra être mise en place.
Faisons le point sur vos obligations !
Depuis le 1er janvier 2011 : l’analyse des installations sanitaires.
I. Qui est concerné par cette règlementation ?
Les établissements concernés par la mise en oeuvre de l’arrêté sont ceux qui :
• font l’objet d’une distribution collective d’eau chaude sanitaire (ECS) ;
• exposent le public à des points d’usage de l’eau qui émettent des aérosols pouvant disperser les légionelles.
Un point d’usage à risque est un point d’usage accessible au public, qui peut produire des aérosols d’eau chaude sanitaire susceptible d’être contaminé par les légionelles : douches, douchettes, bains à remous ou à jets…
Les réseaux d’eau chaude sanitaire sont ceux qui comprennent l’ensemble des installations collectives de production, stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire. Ces réseaux sont alimentés par un ou plusieurs systèmes de production d’eau chaude sanitaire centralisés.
Les bains à remous à usage collectif présentent un plus haut risque de prolifération bactérienne, et notamment des légionelles. Ils sont soumis à la réglementation des piscines et ne sont donc pas concernés par l’arrêté du 1er février 2010.
II. Quelles sont les obligations ?
La température doit être mesurée une fois par mois au niveau de la sortie de la production d’eau chaude. Au niveau du fond de ballon de production et de stockage d’eau chaude sanitaire des analyses de légionelles doivent être faites une fois par an (dans le dernier ballon si les ballons sont installés en série ou dans l’un des ballons s’ils sont installés en parallèle).
Une analyse des légionelles doit avoir lieu une fois par an au niveau des points d’usage à risque les plus représentatifs du réseau et des points d’usage les plus éloignés de la production d’eau chaude sanitaire, ainsi qu’une mesure de la température de l’eau une fois par mois. Enfin, au niveau du retour de boucle il doit être fait une analyse des légionelles une fois par an et une mesure de la température de l’eau une fois par mois au niveau de chaque boucle ou en continu.
Les prélèvements d’eau et l’analyse des légionelles doivent être réalisés par un laboratoire accrédité par le Comité français d’accréditation ou tout autre organisme d’accréditation équivalent européen.
III. Traçabilité de la surveillance
Le responsable des installations doit assurer la traçabilité de la surveillance. Le plus souvent il s’agira du propriétaire ou du dirigeant. Les sociétés qui interviennent au titre de la maintenance des installations, peuvent ne pas être considérées comme responsable des installations au sens de l’arrêté si elles n’ont pas la responsabilité de l’ensemble du réseau intérieur de distribution.
En effet, les contrats de maintenance ne prévoient parfois leur intervention que sur la production et le stockage et non sur la distribution d’eau.
Il doit consigner les modalités et les résultats de cette surveillance dans un fichier sanitaire des installations qui sera tenu à la disposition des autorités sanitaires qui comporte au minimum :
• les plans ou synoptiques des réseaux d’eau actualisés ;
• la liste des travaux de modification, de rénovation ou d’extension des installations de distribution d’eau ;
• les notes de calcul sur l’équilibrage des réseaux d’ECS bouclés, mises à jour lors des modifications de configuration des réseaux ;
• les opérations de maintenance et d’entretien réalisées ;
• les traitements de lutte contre le tartre et la corrosion réalisés, les traitements de désinfection réalisés ;
• les résultats d’analyses concernant l’évolution de la qualité de l’eau ;
• les volumes consommés (eau froide, ECS) ;
• les relevés de températures. Le relevé doit comprendre l’heure de la mesure de la température.
Ces mesures peuvent être réalisées de façon manuelle par mesure directe aux points d’usage (robinets thermostatés) ou manuellement à l’aide de sondes, ou automatiquement à l’aide d’enregistreurs de température, au niveau des retours de boucle à l’aval immédiat des points d’usage.
Les dénombrements en legionella pneumophila doivent être inférieurs à 1 000 unités formant colonie par litre au niveau de tous les points d’usage à risque. A défaut, le responsable des installations doit prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires pour rétablir la qualité de l’eau et la protection des usagers. La responsabilité des ERP peut être engagée dès lors que le manquement à leurs obligations est à l’origine d’une contamination imputable à leurs installations d’eau chaude sanitaire.
Dans le cas où les prélèvements d’eau et les analyses de légionelles sont réalisés à la demande du directeur général de l’Agence Régionale de Santé (ARS) et lorsque les seuils mentionnés sont dépassés, le responsable des installations demande au laboratoire de conserver les souches pendant 3 mois. Ces deux conditions sont nécessaires pour que la demande de conservation des souches par le responsable des installations soit obligatoire.
Lorsque les résultats d’un prélèvement de contrôle portent la « ininterprétable » ou « présence d’une flore interférente empêchant la détection des legionella pneumophila ou « présence de legionella pneumophila non quantifiables en raison de la présence d’une flore interférente », la conformité du résultat d’analyse par rapport à l’objectif ciblé ne peut pas être estimée. Un nouveau prélèvement de contrôle doit alors être reprogrammé.
IV. Des particularités pour les établissements fermés une partie de l’année
Pour les ERP restant fermés une partie de l’année, notamment les saisonniers, ces opérations doivent être effectuées au minimum 15 jours avant l’ouverture. Les prélèvements seront programmés de telle sorte que les résultats de légionelles soient connus du dirigeant avant l’accueil du public.
Le contrôle des légionelles est obligatoire, après purge complète des réseaux d’eau, dès lors que les réseaux d’ECS ne sont pas utilisés pendant plusieurs semaines et lorsque ceux-ci restent en eau. Si les réseaux d’ECS sont complètement vidangés, les analyses de légionelles ne sont pas obligatoires mais restent recommandées. La mise en oeuvre de ces dispositions est particulièrement importante lorsque les réseaux d’eau ne sont pas utilisés pendant au moins 6 semaines consécutives.
Les opérations à réaliser avant l’accueil du public sont les suivantes :
Il doit être procédé au minimum, d’une part à la vidange complète des équipements de stockage d’eau, et d’autre part à des chasses au niveau des points d’usage (lavabos, douches, etc.), en laissant couler abondamment l’eau froide et l’ECS et en évitant la formation et l’inhalation des aérosols d’eau (les mousseurs doivent être retirés afin de ne pas retenir les dépôts).
Les prélèvements d’eau pour analyses de légionelles doivent être faits une fois les opérations de purge et de rinçage complet terminées dans les deux semaines qui précèdent l’accueil du public.
Si les résultats laissent suspecter la présence des légionelles, ils doivent être portés à la connaissance du directeur de l’établissement afin que celui-ci en ait connaissance avant l’accueil du public et engage, si besoin, les mesures correctives nécessaires au rétablissement de la qualité de l’eau et à la protection des usagers, notamment l’information du public et les restrictions d’usages de l’eau.
A titre informatif, afin de maintenir la qualité de l’eau dans la période intermédiaire, il convient de procéder à des chasses régulières (tous les 2 jours par exemple) et de s’assurer notamment du respect des températures de l’eau au niveau de la production d’ECS et des bouclages, et de la bonne circulation de l’eau.
Les analyses réalisées avant l’accueil du public sont à prendre en compte au titre de la surveillance annuelle prévue par l’arrêté du 1er février 2010 mais elles ne sont pas suffisantes pour être représentatives de la conduite des installations : il est recommandé au responsable des installations de réaliser aussi des analyses de légionelles pendant les phases de pleine exploitation du réseau d’ECS de façon à assurer la surveillance des installations qui lui revient.
V. Quelles conséquences en cas de non-respect de ces obligations ?
Si le contrôle permet de constater que la surveillance des installations d’ECS n’est pas mise en œuvre dans l’établissement, le responsable des installations sera mis en demeure d’y satisfaire dans un délai déterminé. Si à l’expiration du délai fixé, le responsable des installations n’a pas obtempéré à cette injonction, la distribution d’ECS pourra être suspendu jusqu’à exécution des conditions imposées et il pourra être établi un procès-verbal constatant les infractions, adressé au préfet du département et au procureur de la République.
Les brumisateurs :
Le décret n° 2017-657 du 27 avril 2017 (JO du 29/04/17), applicable depuis le 1er janvier 2018, définit les conditions d’utilisation des systèmes collectifs de brumisation d’eau et précise notamment que les exploitants doivent utiliser des systèmes adaptés de façon à ne pas engendrer de contamination de l’eau brumisée et à ne pas perturber le fonctionnement du réseau de distribution d’eau auquel ils sont raccordés. Les systèmes utilisés dans les Etablissements Recevant du Public (ERP) sont concernés par cet encadrement règlementaire.
Au plus tard le 1er janvier 2029 : l’évaluation des risques sur les réseaux d’eau froide et d’eau chaude sanitaire.
I. Qui est concerné par cette règlementation ?
L’article 2 de l’arrêté indique explicitement que sont concernés les établissements touristiques marchands, notamment les hôtels, les résidences de tourisme et les camping.
Par ailleurs, on entend par « propriétaire du réseau intérieur de distribution d’eau » la personne qui est juridiquement responsable du fonctionnement du réseau.
Pour les bâtiments en cours de construction, l’évaluation des risques doit être prise en compte.
Concernant les débits de boissons et restaurants, il n’y a pas d’obligation d’établir une évaluation des risques mais les responsables des réseaux de ces établissements peuvent décider de la réaliser dans une démarche d’amélioration.
Cette réglementation ne s’applique pas aux installations qui fournissent moins de 10m3 par jour en moyenne ou qui desservent moins de 50 personnes.
II. Quelles sont les obligations ?
L’évaluation des risques est établie par un professionnel spécialisé dans le domaine des réseaux d’eau sanitaire dans les bâtiments.
Elle doit être réalisée au plus tard le 1er janvier 2029 et mise à jour chaque fois que cela est nécessaire, au minimum tous les 6 ans.
L’objectif est de définir précisément le fonctionnement du réseau et ses installations, identifier les événements dangereux qui pourraient y être liés ainsi que les niveaux de risque et proposer des mesures de gestion des risques pour supprimer les dangers.
L’analyse par le professionnel doit comprendre au moins une visite sur place.
Elle doit être adaptée à la complexité du réseau d’eau concerné et le professionnel étudie tous les documents techniques existants disponibles relatifs aux installations que le responsable du réseau doit lui communiquer.
Une fois l’analyse terminée, le professionnel doit établir et remettre un rapport au responsable contenant les faits constatés ainsi que les recommandations d’amélioration ou les consignes de rectification des manquements le cas échéant.
L’arrêté du 30 décembre 2022 contient dans son annexe II le modèle à suivre pour réaliser le rapport.
Le responsable doit transmettre le rapport au Directeur général de l’ARS au plus tard le 1er janvier 2029 puis tous les 6 ans avant le 1er janvier.
Lorsque des dysfonctionnements sont détectés, le responsable du réseau doit :
- Rechercher les causes ;
- Evaluer leur niveau de risque ;
- Mettre en œuvre les mesures de gestion des risques ;
- S’assurer de l’efficacité des mesures ;
- Procéder à la révision de l’évaluation des risques.
Lorsqu’une dégradation de la qualité de l’eau est démontrée ou lorsque les limites fixées par les arrêtés du 11 janvier 2007 et 1er février 2010 sont dépassées, le responsable du réseau doit :
- Evaluer l’étendue de la contamination ;
- Rechercher les causes ;
- Mettre en œuvre les mesures de gestion des risques ainsi qu’un suivi sur le rétablissement de la conformité sanitaire ;
- Informer les usagers ;
- S’assurer de l’efficacité des mesures en procédant à des analyses et du rétablissement de la conformité sanitaire ;
- Procéder à la révision de l’évaluation des risques.
Les limites et références de qualité de l’eau sont les mêmes que celles fixées pour le contrôle devant être réalisé annuellement.
Les prélèvements d’eau et l’analyse des légionelles doivent donc également être réalisés par un laboratoire accrédité par le Comité français d’accréditation ou tout autre organisme d’accréditation équivalent européen.
Par ailleurs, le responsable doit communiquer au Directeur général de l’ARS, au plus tard le 1er janvier 2029 puis tous les 6 ans avant le 1er janvier, les mesures mises en œuvre pour l’élimination ou la réduction du risque de non-respect des limites de qualité de l’eau et les mesures de remplacement des composants en plomb dans les installations intérieures de distribution d’eau existantes.
Toutes les dispositions liées à la surveillance de la qualité de l’eau et des installations intérieures du réseau de distribution restent inchangées.