ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Tribunal de Commerce face à Booking.com : une nouvelle victoire du GNI

Le GNI est très impliqué dans la défense de la profession hôtelière face aux plateformes numériques, notamment les plateformes de réservation en ligne (Lire notre article Point d’étape des actions du SYNHORCAT sur la moralisation d’internet).

Le 29 novembre 2016 la décision de la première chambre du Tribunal de commerce de Paris signe une nouvelle victoire pour GNI (Lire notre communiqué de presse, Face à Booking.com, le GNI obtient une nouvelle victoire pour les hôteliers) qui avait rejoint le Ministre de l’Economie dans sa saisine en 2014.

Dans ce jugement, il est enfin reconnu que les hôteliers subissaient de réelles clauses abusives les mettant dans une position de déséquilibre face à Booking.com. La fin de la parité tarifaire inscrite dans la Loi Macron est confortée. De même la restriction du marketing direct en ligne et hors ligne et le classement des hôtels sont considérés comme illicites. Surtout le tribunal exige que l’ensemble de ces clauses ne soient plus mentionnées ni même mises en œuvre à l’avenir. Cette décision entérine donc pour le futur l’interdiction de telles pratiques de la part de Booking.com et par extension de toutes les plateformes similaires.

 

Interdiction des clauses de parité tarifaire et des clauses de parité de disponibilité

Le Tribunal a confirmé les thèses défendues par le GNI que ces clauses n’étaient pas une contrepartie à un risque que prendrait Booking.com puisqu’il n’achète pas ni ne revend les nuitées. Ces clauses privaient également les hôteliers de leur liberté de déterminer leur politique tarifaire.

La Loi Macron du 7 août 2015 (Lire notre article Juillet 2015 : La loi Macron a été votée) avait déjà clairement interdit les clauses de parité tarifaire rendant ainsi l’hôtelier libre de sa politique tarifaire quel que soit son canal de distribution. Toutefois cet article de Loi fait l’objet d’une plainte par l’Association européenne des services technologiques de voyage (ETTSA) devant la Commission européenne. Pour l’instant cette plainte n’a pas encore été instruite. Mais si elle devait l’être et que l’issue soit négative, les hôteliers français pourront toujours se référer à cette nouvelle jurisprudence que le Tribunal de Commerce de Paris vient d’instituer.

Ce jugement garantit donc désormais aux hôteliers français qu’ils sont libres d’appliquer les prix de leur choix de même que d’attribuer la disponibilité qu’ils souhaitent sur chacun de leurs canaux de distribution.

 

Liberté de l’hôtelier de prospecter des clients

Dans sa décision la 1ère chambre du Tribunal de Commerce de Paris reconnaît le « droit [de l’hôtelier à] prospecter la clientèle par les moyens qu’il souhaite » et cherche à défendre la liberté de démarcher des clients. Or Booking.com interdit d’indiquer les coordonnées directes de l’hôtel (téléphone, fax, réseaux sociaux ou site web) sur sa page de présentation et l’empêche d’utiliser les coordonnées des clients. Cette liberté de prospection est donc clairement bridée.

Le Tribunal considère dans sa décision que « les hôteliers ont le droit de communiquer et de s’adresser à leurs clients en autorisant le marketing direct off et on line. » et déclare donc les clauses qui s’y rapportent comme illicites.

Le GNI estime que cette décision permet donc aux hôteliers de mettre fin au cryptage des emails des clients ayant réservé par Booking.com afin de faciliter les relations avant, pendant et après le séjour avec la clientèle.

 

Liberté de l’hôtelier de retrouver des conditions de classement claires

Le Tribunal de Commerce de Paris considère que le principe de modulation des commissions que Booking.com permet aux hôtels, dans le but d’améliorer leur visibilité dans le classement du moteur de recherche, provoque deux conséquences néfastes :

- Ce système entraîne une « surenchère »  des commissions entre les hôteliers, « annulant en pratique tous les efforts particuliers » ;

- Le consommateur est trompé par ce classement le pensant reposer sur des critères qualitatifs, même après la lecture de l’article 8 des Conditions générales d’Utilisation de la plateforme.

Ce jugement du 29 novembre 2016 rend donc ces clauses illicites et en interdit, comme pour les précédentes, toute mention et mise en œuvre.

Le GNI se réjouit que cette modulation de commission, qui ne montrait en effet qu’une faible efficacité, soit désormais interdite.

De même le GNI continue d’appeler les plateformes à une information toujours plus loyale, claire et transparente pour le consommateur. Cette décision illustre parfaitement la manière dont Booking.com et toutes les autres plateformes peuvent mettre en œuvre les dispositions de l’article 49 de la Loi pour une République numérique (Lire notre article « Loi pour une République numérique »)

 

La propriété intellectuelle

En revanche, ce jugement est une fois de plus défavorable s’agissant de la propriété intellectuelle et notamment de l’utilisation que fait Booking.com des marques des hôtels en achetant par exemple des mots clefs sur Google.

Le GNI continue néanmoins ses initiatives tant au niveau français qu’européen pour mettre fin à cette usurpation et par extension au détournement de clientèle qu’elle induit.

De même l’asymétrie de responsabilité n’a pas été validée par le Tribunal de Commerce de Paris.

Hormis donc ces deux derniers points, c’est réellement une nouvelle victoire résultant des actions du GNI pour défendre les intérêts des hôteliers.

Documents

Chemin