Ci-après le texte de l’article 6 du PLFSS 2025 adopté par la CMP, selon lequel :
- Pour 2025 (alinéas 21 à 23) :
- Le taux réduit de cotisation santé s’appliquera jusqu’à 2,25 SMIC (au lieu de 2,5 actuellement) et le taux réduit famille jusqu’à 3,3 SMIC (au lieu de 3,5 actuellement).
- Pas de baisse des allègements de charge au niveau du SMIC
- À compter de 2026 :
- Suppression des taux réduits cotisations famille et santé
- Extension des allègements Fillon jusqu’à 3 SMIC (au lieu de 1,6 SMIC aujourd’hui).
- Le coefficient maximal de réduction des charges patronales (valeur T dans la formule de calcul) ne sera plus obligatoirement égal à la somme des taux de cotisations entrant dans le champ des allégements ; le Gouvernement pourra le fixer à niveau inférieur pour établir la formule de calcul des allègements (cf. alinéa 29) sans autorisation du Parlement.
- Possibilité pour le Gouvernement de calculer les allègements de charges sur la base des minimas conventionnels et non sur le SMIC en vigueur, dans les branches dont les minimas sont inférieurs au SMIC depuis plus d’un an, sauf si au 1er janvier 2026, au moins 90 % des branches ayant des minimas de branches en dessous du SMIC au 1er novembre 2024 se sont mises en conformité avec le SMIC. Cette disposition ne s’appliquerait pas dans les entreprises couvertes par un accord d’entreprise ou une décision unilatérale de l’employeur prévoyant d’appliquer des minimas supérieurs au SMIC en vigueur.
- Maintien du régime particulier de la DFS pour le calcul des allègements de charges (maintien de la rédaction actuelle de la 2ème phrase du 4 alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale).
- Mise en place d’un comité de suivi de la réforme des allégements de charges jusqu’en 2029.
Bien entendu, ces dispositions doivent encore être validées par le vote en 2nde lecture de l’Assemblée nationale, prévu le 5 décembre prochain pour lequel le Gouvernement pourrait engager sa responsabilité, et au Sénat.
Article 6
I. – L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Font l’objet d’une réduction dégressive les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241‑5, les contributions mentionnées à l’article L. 813‑4 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 du présent code ou créés par la loi, la contribution prévue à l’article L. 137‑40 du présent code et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues au 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail, à hauteur d’un taux ne tenant pas compte de l’application des deuxième à dernier alinéas de l’article L. 5422‑12 du même code.
« Cette réduction s’applique aux revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du présent code, majorés le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, qui sont inférieurs à un montant fixé par décret. Ce montant est compris entre le salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2024 majoré de 60 % et le salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 60 %. » ;
1° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du II, les mots : « tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au second alinéa du I du présent article » ;
2° Le III est ainsi modifié :
aa) (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I » ;
a) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après la référence : « III », sont insérés les mots : « , majorés le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur mentionné au I, » ;
b) Après le mot : « lorsque », la fin de la seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « la rémunération mentionnée au quatrième alinéa du présent III atteint le montant fixé par le décret prévu au I. » ;
c) La première phrase de l’avant‑dernier alinéa est complétée par les mots : « , majorée le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur mentionnée au I du présent article » ;
3° À la fin du premier alinéa du VI, les mots : « à l’article L. 241‑18 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 » ;
4° (nouveau) Le VIII est ainsi rétabli :
« VIII. – Par dérogation au III du présent article, le coefficient mentionné au même III est calculé en fonction du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l’entreprise, au sens du 4° du II de l’article L. 2261-22 du code du travail, dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable.
« Cette dérogation s’applique aux entreprises qui relèvent d’une branche pour laquelle le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification, au sens du même 4°, était inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur durant toute l’année civile précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé et pour lesquelles aucun accord d’entreprise ni aucune décision unilatérale de l’employeur n’a prévu au cours de l’année civile précitée des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance applicable.
« Pour les entreprises pour lesquelles le montant de la réduction est inférieur en cas de non‑application de cette dérogation, le présent VIII n’est pas applicable. »
II. – Le I est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2024, à l’exception du 2° qui s’applique aux primes de partage de la valeur versées ou affectées à compter du 10 octobre 2024.
II bis (nouveau). – Le 4° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026, sauf si, avant le 31 décembre 2025, 90 % des branches dans lesquelles, au 1er novembre 2024, le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification, au sens du 4° du II de l’article L. 2261-22 du code du travail, était inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur se sont mises en conformité avec le salaire minimum de croissance applicable au moins une fois.
Un décret détermine les conditions d’application du VIII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa du présent II bis, notamment le périmètre des branches concernées.
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1er janvier 2025 :
a) Au premier alinéa de l’article L. 241‑2‑1, les deux occurrences du nombre : « 2,5 » sont remplacées par le nombre : « 2,25 » ;
b) Au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1, les deux occurrences du nombre : « 3,5 » sont remplacées par le nombre : « 3,3 » ;
c) (Supprimé)
2° Le 1er janvier 2026 :
aa) (nouveau) Au 1° du II de l’article L. 131-7, les références : « L. 241‑6‑1, L. 241-13, » sont remplacées par les mots : « L. 241-13 et » ;
a) Les articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 sont abrogés ;
b) L’article L. 241-13 est ainsi modifié :
– à la seconde phrase du second alinéa du I, les deux occurrences du taux : « 60 % » sont remplacées par le taux : « 200 % » ;
– à la première phrase du troisième alinéa du III, les mots : « à hauteur » sont remplacés par les mots : « dans la limite de la somme ».
III bis A (nouveau). – Le 1er janvier 2026, à la seconde phrase de l’article L. 741-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « aux articles L. 241-6 et L. 241-6-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 241-6 ».
III bis. – À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2029, un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de l’évaluation des allégements généraux de cotisations sociales patronales et du suivi de la mise en œuvre et de l’évaluation de la réforme des allégements généraux de cotisations patronales prévue au III du présent article. Présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre, ce comité est composé de deux députés et de deux sénateurs et, à parts égales, de représentants des administrations compétentes et de représentants des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales. Avant le dépôt des projets de loi de financement de la sécurité sociale pour les années 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030, il établit un rapport exposant l’état des évaluations réalisées, qui est rendu public. Sa composition, ses missions et ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret.
Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit.
IV. – L’article L. 243‑6‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) La première occurrence du mot : « sociales » est remplacée par les mots : « de sécurité sociale ou recouvrées dans les conditions prévues au présent titre » ;
b) Les mots : « du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par le mot : « ministérielles » ;
c) Les mots : « les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 225‑1 et L. 752‑4 » sont remplacés par les mots : « les organismes chargés du recouvrement » ;
2° Au II, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 921‑2‑1, » ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III. – L’ensemble des instructions et circulaires relatives à la législation applicable en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale et d’autres contributions recouvrées par les organismes mentionnés au I du présent article ou affectées à un organisme de sécurité sociale mentionné au II sont publiées au Bulletin officiel de la sécurité sociale sur un site internet. »
IV bis. – L’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au I, après le mot : « exonérés », sont insérés les mots : « , dans les conditions définies au présent article, » et, à la fin, les mots : « dans les conditions définies au présent article » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2025 » ;
2° La première phrase du A, du dernier alinéa du B et du C du III est complétée par les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° du précitée ».
IV ter. – (Supprimé)
IV quater (nouveau). – Dans le cas des réductions dégressives de cotisations patronales spécifiques dont le bénéfice est cumulable avec les réductions prévues aux articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi mais pas avec la réduction générale dégressive prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, les articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 du même code s’appliquent dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin, dans le cas des réductions dégressives spécifiques mentionnées au IV quater du présent article :
1° De prévoir dans leur dispositif que, pour les salariés donnant droit à la réduction dégressive prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, les articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 du même code s’appliquent dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;
2° De modifier leurs règles de calcul, afin de corriger les cas où, à compter du 1er janvier 2026, la somme de la réduction dégressive spécifique et de celles prévues aux articles L. 241-2-1 et L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi devient moins favorable que la réduction dégressive prévue à l’article L. 241-13 du même code pour certains niveaux de revenu d’activité. Ces corrections ne peuvent avoir pour effet de rendre la réduction moins favorable pour d’autres niveaux de revenu d’activité.
L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
VI (nouveau). – La perte de recettes résultant du présent article pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.